Promouvoir la transparence de l'administration - Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la loi sur la transparence

Berne, 12.02.2003 - Le Conseil fédéral veut faciliter l'accès du public aux documents administratifs et promouvoir ainsi la transparence de l'administration. Il a adopté, mercredi, le message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration.

La loi sur la transparence prévoit le passage du principe du secret à celui de la transparence : toute personne aura le droit d'accéder aux documents de l'administration. Ce droit d'accès pourra néanmoins être limité ou refusé lorsque des intérêts prépondérants, publics ou privés, l'exigent. Les exceptions sont énumérées de manière exhaustive dans la loi.

On considère que l'intérêt public au secret est prépondérant si, par exemple, le fait de rendre publics certains documents administratifs serait de nature à compromettre la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité ou à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. L'intérêt prépondérant peut aussi être de nature privée, par exemple dans les cas où un droit d'accès porterait notablement atteinte à la sphère privée de tiers ou s'il entraînait la révélation de secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication. Les dispositions spéciales actuelles demeurent expressément réservées (p.ex. secret bancaire ou secret en matière de fiscalité).

Le principe de transparence sous réserve du secret s'appliquera à l'administration fédérale, ainsi qu'aux organismes qui effectuent des taches publiques, dans la mesure où ils arrêtent des décisions (par ex. les CFF, La Poste ou la SUVA). N'entrent en revanche pas dans le champ d'application de la loi sur la transparence la Banque nationale suisse, la Commission fédérale des banques, les assureurs maladies et accidents, les caisses de compensation AVS, les offices AI et les autorités d'exécution en matière de chômage.

Une procédure d'accès simple et rapide

Toute personne pourra exiger d'avoir accès à des documents administratifs, sans devoir justifier d'un intérêt particulier. Elle adressera sa demande à l'autorité qui aura produit le document ou qui l'aura reçu d'un tiers qui n'est pas soumis à la loi sur la transparence. L'accès à des documents administratifs sera en principe soumis au paiement d'un émolument, à moins que le traitement de la demande n'exige que peu de travail.

Si l'accès aux documents est refusé, ou s'il n'est pas accordé dans la mesure souhaitée, la personne dont la demande n'aura pas été satisfaite pourra s'adresser au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Si cette procédure de médiation n'aboutit pas à un accord, les voies de recours ordinaires seront ouvertes, puisque l'autorité concernée rend une décision qui peut être attaquée en justice.

Outre ses tâches premières, le Préposé fédéral à la protection des données - sous la nouvelle désignation de "Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence" - se verra confier des tâches de médiation et de conseil au sens de la loi sur la transparence. La réunion de ces fonctions doit permettre de simplifier au maximum la procédure d'accès aux documents et de tirer parti des synergies existantes. Cette solution garantit par ailleurs que l'introduction du principe de transparence n'affaiblisse pas la protection des données personnelles.


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Dernière modification 26.06.2024

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