Bloquer l'accès aux messages à contenu illicite - La Police fédérale communique son avis
Berne, 15.05.2000 - Bloquer l'accès aux messages à contenu illicite diffusés sur Internet est le comportement qui s'impose du point de vue pénal lorsqu'un fournisseur de services dispose d'informations concrètes émanant d'une autorité répressive quant à la présence de contenus illicites sur le réseau. C'est ce que souligne la Police fédérale dans un avis rendu public ce lundi.
Cet avis sur la responsabilité pénale des fournisseurs de services Internet est le résultat d'un examen approfondi des aspects juridiques et techniques liés aux recommandations touchant au blocage de sites Internet. L'avis s'appuie largement sur les travaux menés par les offices fédéraux de la justice et de l'informatique. Il répond à la demande du groupe de contact mis sur pied en été 1998 dans le prolongement des recommandations faites par la Police fédérale de bloquer plusieurs sites Web dont les contenus présentent un caractère visé par la norme contre la discrimination raciale. Ce groupe de contact se compose de représentants des fournisseurs de services Internet ainsi que des offices fédéraux de l'informatique, de la communication, de la justice et de la police.
Etant donné que certains points de l'avis sont contestés, le groupe de contact se réunira une nouvelle fois en automne, après que des éclaircissements auront été apportés par des experts pour préciser certaines questions. Cela dit, l'Office fédéral de la police (OFP) est prêt à assumer un rôle de coordination entre les autorités cantonales de poursuite pénale et les fournisseurs de services Internet pour ce qui a trait à la lutte contre les contenus illicites diffusés sur la Toile. Par ailleurs, l'OFP offre aux fournisseurs de les conseiller dans certains domaines (racisme, pornographie impliquant des enfants, criminalité économique et crime organisé).
Qu'est-ce qui est techniquement faisable?
De l'avis de la Police fédérale, le blocage de sites complets (nom de domaine ou adresse IP) est possible pour les fournisseurs de services Internet, mais il n'est pas approprié dans tous les cas et, selon la méthode utilisée, il peut exiger beaucoup de moyens en terme de personnel et de finances. Les désavantages de toutes les solutions techniques sont les frais administratifs et financiers relativement élevés qu'elles peuvent entraîner et le risque de les voir être contournées par des utilisateurs ne reculant pas devant la dépense pour parvenir à leurs fins. Le travail administratif nécessaire chez les "providers" pourrait toutefois être réduit si une seule instance était désignée en Suisse pour les blocages et si celle-ci mettait régulièrement à disposition les données requises (adresse IP, nom de domaine) dans un format lisible par les machines.
Qu'est-ce qui s'impose du point de vue pénal?
Si un fournisseur d'accès ou Access-Provider (celui qui fournit à l'utilisateur l'accès à Internet) est en possession d'informations concrètes provenant d'une autorité répressive relativement à des contenus probablement illicites sur le réseau, il s'impose, du point de vue pénal, d'en bloquer l'accès. En revanche, il n'est pas concevable ni rationnel de rechercher activement et individuellement des contenus répréhensibles sur Internet en raison du changement et de l'augmentation que subissent quotidiennement les données.
Il en va autrement pour le fournisseur d'hébergement ou Hosting-Provider (celui qui met à disposition la capacité de stockage sur les serveurs Web). Si un fournisseur d'hébergement reçoit d'autorités de poursuite pénale ou de tiers des informations détaillées et concrètes quant à des contenus répréhensibles se trouvant dans un de ses serveurs, il veille à en fermer l'accès ou à les effacer. Lorsque ces informations ne proviennent pas d'une autorité répressive, il doit lui-même procéder aux recherches complémentaires nécessaires, au besoin en faisant appel à une autorité de poursuite pénale ou à des tiers professionnellement qualifiés. Du fait que le fournisseur d'hébergement est lié beaucoup plus étroitement aux fournisseurs de contenu ou Content-Providers (ceux qui rendent accessibles des informations personnelles sur les serveurs de fournisseurs de services Internet ou de services en ligne) qu'aux fournisseurs d'accès, il devrait en outre contrôler, pour le moins par sondage, les fournisseurs de contenu qui lui paraissent suspects.
Le fournisseur de services Internet n'est pas tenu de dénoncer à la police les comportements répréhensibles ou les contenus punissables. Le droit de dénonciation, généralement en vigueur, demeure cependant applicable. Dans le cadre d'enquêtes pénales qui ne sont pas dirigées contre des "providers", sont valables les obligations générales découlant du droit procédural cantonal ou fédéral applicable, soit le devoir de déposer en qualité de témoin et le devoir de remettre des dossiers ou des informations prélevés dans des mémoires électroniques. Les décisions des autorités compétentes selon la procédure pénale doivent être exécutées par les services qui sont soumis au secret des télécommunications (e-mail, private-chat, téléphonie via Internet).
L'administration fédérale soutiendra pour les "providers"
On est en droit d'attendre de l'administration fédérale qu'en cas de connaissance de contenus punissables, elle les dénonce en premier lieu aux instances cantonales compétentes ou qu'elle en informe les autorités étrangères afin que l'infraction principale et les auteurs principaux soient poursuivis. Dans la mesure où elle dispose des connaissances spécialisées, l'administration fédérale soutient les "providers" lors de l'appréciation de contenus pouvant avoir un caractère répréhensible et lors de la mise en oeuvre de mesures de blocage de nature technique.
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Dernière modification 10.06.2024