Conférence de presse du Conseil fédéral sur l’initiative populaire « pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine »

Berne, 21.10.2008 - Discours de la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf du 21 octobre 2008, Centre de presse du Palais fédéral. Les paroles prononcées font foi.

Mesdames, Messieurs,

Le 30 novembre 2008, nous voterons sur l'initiative populaire « pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine ».

Lancée par l'association « Marche blanche », cette initiative vise à inscrire dans la Constitution fédérale un nouvel article dont la teneur serait la suivante : « L'action pénale et la peine pour un acte punissable d'ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles ». Les personnes à l'origine de l'initiative veulent empêcher les auteurs d'actes pédophiles d'échapper aux poursuites pénales grâce à la prescription. Elles escomptent en outre que l'imprescriptibilité découragera certains auteurs potentiels de passer à l'acte, ce qui devrait contribuer à mieux protéger les enfants contre les atteintes à leur intégrité sexuelle.

Le Conseil fédéral et le Parlement comprennent bien l'objectif visé par l'initiative, qui est l'expression d'une profonde inquiétude. Les auteurs de l'initiative ont le mérite d'avoir attiré notre attention sur une lacune de notre législation : une personne abusée sexuellement par un adulte durant son enfance a souvent besoin de nombreuses années pour briser le silence et porter plainte contre son abuseur. Dans de tels cas, les délais de prescriptions en vigueur peuvent être trop courts pour mener à bien une procédure pénale et demander à l'abuseur de rendre des comptes.

L'initiative populaire qui sera soumise au vote n'est cependant pas le bon moyen pour atteindre cet objectif. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral et le Parlement ont élaboré un contre-projet indirect. Les nouvelles règles en matière de prescription que ce contre-projet prévoit reprennent l'objectif des auteurs de l'initiative, mais en évitant les défauts de cette dernière.

L'initiative populaire présente en particulier les défauts suivants :

  • L'article constitutionnel proposé est difficile à interpréter et à appliquer, parce qu'il contient deux notions indéterminées. Tout d'abord, l'imprescriptibilité serait applicable lorsque la victime est un « enfant impubère ». La puberté est une phase de la vie qui dure un certain temps et qui s'achève avec la maturité sexuelle. Or l'âge de la puberté varie grandement d'un individu à l'autre. En fondant la règle sur ce critère, on court le risque que deux victimes du même âge soient traitées différemment dans des cas comparables. A cette inégalité de traitement, choquante en soi, s'ajouteraient des problèmes insolubles d'administration des preuves, lorsqu'en raison de l'âge de la victime au moment des faits, on ne pourra exclure qu'elle avait déjà atteint la puberté. D'autre part, la notion d'« acte punissable d'ordre sexuel ou pornographique » est également peu claire et ne répond pas de manière définitive à la question de savoir quels actes punissables seraient concernés par l'imprescriptibilité. Faut-il par exemple qu'une personne puisse être poursuivie pénalement jusqu'à la fin de ses jours parce qu'elle a un jour été en possession de pornographie dure ?
  • L'imprescriptibilité exigée par l'initiative populaire est une mesure disproportionnée. Le droit pénal fixe des délais de prescriptions qui sont fonction de la gravité de l'infraction. J'ai bien conscience que pour la victime d'une agression sexuelle, le monde s'écroule. Etablir des distinctions en fonction de la gravité des infractions est délicat et peut être perçu comme un relativisme inadmissible. Force m'est pourtant de constater que c'est à juste titre que le droit pénal ne prévoit l'imprescriptibilité que pour le génocide, les crimes de guerre et les attaques terroristes. Il s'agit en effet d'actes qui s'inscrivent profondément dans la mémoire collective et dont les traces subsistent sous une forme ou sous une autre. De tels actes doivent donc pouvoir être poursuivis en tout temps. Abuser sexuellement d'un enfant est certes un acte détestable, mais qui ne saurait être comparé avec les événements qui se sont déroulés au Rwanda ou à Srebrenica, ou encore avec les attaques terroristes du 11 septembre 2001.
  • Selon les auteurs de l'initiative, la procédure pénale aide la victime à reconstruire son équilibre psychique. Cette utilité thérapeutique n'a toutefois jamais été confirmée par des études, et les spécialistes sont divisés sur ce point. L'ouverture d'une procédure pénale et le châtiment du coupable peuvent naturellement aider la victime à surmonter son traumatisme, mais ils peuvent aussi se révéler contre-productifs et constituer un nouveau traumatisme pour cette dernière. En outre, l'initiative populaire accrédite l'idée - erronée - que les autorités policières et judiciaires sont encore en mesure de confondre et de punir un auteur des dizaines d'années après les faits. Mais plus le temps passe, plus il est difficile d'élucider les faits avec une certitude absolue. On en viendrait alors à des acquittements faute de preuves, ce qui pourrait replonger les victimes dans le désespoir plutôt que de les aider à se reconstruire.
  • Enfin, l'espoir formulé par les auteurs de l'initiative que l'introduction de l'imprescriptibilité permettrait de mieux prévenir les actes punissables à caractère pédophile est trompeur. En réalité, l'effet dissuasif d'une norme pénale est d'autant plus fort, selon les études de criminologie, que l'auteur doit craindre d'être selon toute probabilité condamné rapidement après son méfait. La perspective qu'une procédure pénale puisse un jour plus ou moins lointain être ouverte contre lui est en revanche beaucoup moins dissuasive.

J'en viens maintenant aux avantages du contre-projet indirect :

Les nouvelles règles relatives à la prescription, préconisées dans le contre-projet indirect, maintiennent le délai actuel de prescription pour les mineurs victimes d'actes d'ordre sexuel ou d'actes de violence graves, à savoir 15 ans. Ce délai ne commencera cependant à courir que lorsque la victime devient majeure. L'auteur pourra ainsi être condamné jusqu'à ce que la victime atteigne l'âge de 33 ans. Ces nouvelles règles résolvent ainsi le problème principal : elles donnent à la victime suffisamment de temps pour se libérer de la dépendance affective et économique qui peut la lier à l'auteur de l'agression et pour décider, à l'abri de toute pression, si elle souhaite porter plainte. Dans le même temps, elles permettent aux autorités de poursuite pénale de travailler efficacement, avec de bonnes chances de succès, tout en limitant le risque d'erreurs judiciaires.

Comme je l'ai déjà mentionné, les nouvelles règles de prescription s'appliqueront non seulement aux cas d'abus sexuels, mais aussi aux cas d'atteintes graves à l'intégrité physique d'un enfant. Les lésions corporelles graves sont tout aussi traumatisantes pour un enfant que l'atteinte à son intégrité sexuelle, et il lui faudra également beaucoup de temps pour s'en remettre.

A la différence de l'initiative populaire, le contre-projet distingue les auteurs selon qu'ils sont majeurs ou mineurs au moment des faits. Si l'auteur est mineur, c'est la règle du droit pénal des mineurs qui continuera de s'appliquer : il pourra être condamné jusqu'au jour où la victime atteint l'âge de 25 ans. Un délai de prescription plus long est inutile, puisque le rapport de dépendance affective et économique est moins marqué lorsque l'auteur et sa victime sont tous deux mineurs. En outre, les cas de ce genre sont bien plus fréquemment mis au jour, car ils se déroulent de manière moins cachée et secrète que les abus commis par un adulte sur un enfant. Par ailleurs, le droit pénal applicable aux mineurs entend donner aux auteurs encore jeunes une chance de se réinsérer dans la société.

Mesdames et Messieurs, permettez-moi à présent de résumer mes propos :

L'initiative populaire a le mérite d'avoir attiré l'attention du grand public sur un problème non résolu : le mineur qui subit des abus d'ordre sexuel a souvent trop peu de temps pour se faire une idée claire des avantages et des inconvénients d'une plainte pénale. La solution de l'initiative populaire n'est cependant pas adéquate pour résoudre ce problème. Sa mise en œuvre poserait d'importantes difficultés d'interprétation et d'application. L'initiative a un but louable - renforcer la protection des enfants -, mais elle risque de produire l'effet inverse en décevant et en traumatisant une nouvelle fois les victimes.

Le contre-projet indirect est une solution adaptée et équilibrée. Les nouvelles règles de prescription tiennent compte des besoins particuliers des jeunes victimes et des réalités de la poursuite pénale.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Conseil fédéral recommande le rejet de l'initiative populaire « pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine ». Le Parlement a adopté les nouvelles règles de prescription le 13 juin 2008 ; le délai référendaire a expiré le 2 octobre, sans avoir été utilisé. Si l'initiative populaire est rejetée, le Conseil fédéral pourra immédiatement mettre en vigueur les nouvelles règles en matière de prescription, ce qui permettra de renforcer considérablement la protection des victimes.


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