Le code pénal prévoit, à l’art. 53, la possibilité de classer une procédure pénale ou de renoncer à une peine lorsque l’auteur des faits a réparé le dommage. La réparation peut être pécuniaire mais aussi prendre une autre forme ; par exemple, le prévenu peut fournir un travail au bénéfice de la victime. Jusqu’à présent, il fallait que la sanction encourue soit au plus une peine privative de liberté avec sursis de deux ans et que tant l’intérêt public que l’intérêt du lésé à poursuivre le prévenu soient peu importants.
A l’avenir, ces conditions seront plus sévères. Afin d’écarter les infractions de gravité moyenne, l’exemption de peine ne pourra être accordée que si la sanction encourue est au maximum une peine privative de liberté avec sursis d’un an, et que l’auteur a admis les faits. Par ailleurs, le texte de loi explicitera le fait que la réparation est possible en cas de contravention, conformément à la pratique actuelle.
La nouvelle règlementation est issue d’une proposition de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (initiative parlementaire 10.519). Conformément à la décision prise aujourd’hui par le Conseil fédéral, la modification correspondante du code pénal, du droit pénal des mineurs et du code pénal militaire entrera en vigueur le 1er juillet 2019.
Dernière modification 22.05.2019
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