Vers une réglementation claire de l'échange et du traitement de données à caractère personnel

Berne. L’échange et le traitement de données à caractère personnel au titre de la coopération policière et judiciaire instaurée par Schengen seront soumis à une réglementation claire. Le Conseil fédéral a approuvé vendredi un message et un projet de loi portant mise en œuvre de la décision-cadre pertinente du Conseil de l’UE dans les domaines où la législation suisse ne répond pas entièrement aux exigences de cette décision.

Le projet de loi prévoit une modification de la loi sur la protection des données qui impose aux organes fédéraux la double obligation d’informer les personnes en cause de toute collecte de données les concernant et de conserver des données personnelles lorsque leur destruction pourrait porter atteinte aux intérêts des personnes concernées. Le projet de loi prévoit en outre une adaptation du code pénal et de la loi sur l’échange d’informations Schengen qui fixe les conditions auxquelles les données provenant d’un Etat Schengen peuvent être communiquées à un Etat tiers, à un organisme international ou à une personne physique ou morale.

Garantir l’indépendance du Préposé fédéral à la protection des données

Par la modification de la loi sur la protection des données, le Conseil fédéral permet à la Suisse de satisfaire aux exigences de la décision-cadre du Conseil de l’UE et de mettre en œuvre les recommandations des évaluateurs Schengen touchant à l’indépendance du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). En vue d’accroître la légitimité du PFPDT, sa nomination par le Conseil fédéral pour quatre ans devra être approuvée par l’Assemblée fédérale. Ensuite, ses rapports de fonction seront reconduits tacitement de quatre ans en quatre ans. Le Conseil fédéral ne pourra décider de leur non-renouvellement que pour des motifs objectifs. En outre, il ne pourra révoquer le PFPDT que s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave ou s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction. Ces conditions et la faculté donnée au préposé d’attaquer les décisions concernant ses rapports de fonction devant le Tribunal administratif fédéral garantiront son indépendance.

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Dernière modification 11.09.2009

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