Ces dernières années, différents projets législatifs mis en chantier par la Confédération et touchant l’organisation et la procédure judiciaire ont débouché sur l’unification des procédures civile et pénale. Le code de procédure civile (CPC), le code de procédure pénale (CPP) et une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) prévoient que les parties peuvent adresser des requêtes aux tribunaux ou aux autorités administratives par voie électronique (v. notamment art. 130 CPC, art. 33a LP et art. 110 CPP). Le Conseil fédéral détermine, le format de la transmission.
Une nouvelle étape sur la voie de la cyberadministration
Lors de l’élaboration du projet de dispositions d’exécution, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a opté pour une seule ordonnance qui règle les modalités de la communication électronique entre les parties et les tribunaux ou les autorités dans le cadre de procédures régies par le CPC, le CPP ou la LP. Cette option permettra de rassembler dans le même texte des normes soumettant le déroulement des différentes procédures aux mêmes prescriptions techniques dans la mesure où elles présentent des caractéristiques identiques. L’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite représente une nouvelle contribution de l’OFJ à la mise en œuvre de la Stratégie suisse de cyberadministration.
Les nouvelles dispositions d’exécution devraient, selon toute probabilité, avoir effet dès le 1er janvier 2011, date qui coïncidera avec celle de l’entrée en vigueur du CPP, du CPC et de la modification de la LP. Cette date a été communiquée à plusieurs reprises à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police et fixée d’un commun accord avec les cantons.
Aux termes de l’art. 400, al. 2, CPC, le Conseil fédéral est tenu de mettre à disposition des formulaires pour les actes des parties et des tribunaux; il peut déléguer cette tâche à l’Office fédéral de la justice (art. 400, al. 3, CPC). L’OFJ a élaboré des projets de formulaires sur lesquels porte également l’audition.
Dernière modification 20.07.2009
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