Poursuivre et juger les infractions selon des règles uniformes - Le Conseil fédéral adopte le message sur l’unification de la procédure pénale

Berne, 21.12.2005 - Le Conseil fédéral entend unifier le droit régissant la procédure pénale en Suisse aux fins de renforcer l’efficacité de la poursuite pénale et, simultanément, d’accroître l’égalité devant la loi et la sécurité du droit. Aujourd’hui, il a, en la matière, approuvé un message à l’appui de deux projets de loi.

Les deux nouveaux actes législatifs proposés - le code de procédure pénale suisse (CPP) et la loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs (LPPMin.) - sont appelés à remplacer les 26 codes cantonaux de procédure pénale existants ainsi que la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF). Dorénavant, les éléments constitutifs des infractions non seulement continueront à être définis de manière uniforme par le code pénal, mais encore, les auteurs de celles-ci seront poursuivis et jugés selon les mêmes règles de procédure. Le fait de mettre fin à la dispersion du droit procédural en matière pénale permet de mieux respecter les principes de l’égalité devant la loi et de la sécurité du droit ainsi que de lutter plus efficacement contre la criminalité. L’unification de la procédure pénale représente aussi un gain et une chance pour les avocats, permet aux autorités pénales de recruter plus facilement du personnel compétent à l’extérieur des frontières cantonales, enfin est propice à la collaboration internationale.

Des solutions pondérées

Les deux projets de loi s’inspirent des codes de procédure qui ont cours aujourd’hui, dans la mesure où ils donnent satisfaction. Toutefois, ils instaurent aussi diverses réglementations actuellement inconnues de la plupart des cantons. Parmi ces innovations citons, notamment: l’introduction d’un principe de l’opportunité élargi qui permet aux autorités de renoncer, dans certains cas, à l’ouverture d’une poursuite pénale, la conciliation ou la médiation permettent à la victime et à l’auteur de l’infraction de parvenir à une entente ainsi que des possibilités d’accords entre le prévenu et le ministère public sur la culpabilité et la peine. Autres innovations à signaler: l’élargissement de certains droits des victimes, l’extension de la portée des mesures de protection des témoins, enfin une nouvelle mesure de contrainte, à savoir la surveillance des relations bancaires. Dans l’ensemble, les deux projets constituent des solutions pondérées. Ils visent, en effet, à créer un cadre juridique permettant d’établir un juste équilibre entre les intérêts antagonistes des personnes impliquées dans une procédure pénale.

Contrebalancer la forte position du Ministère public

L’organisation judiciaire continuera, par principe, d’être du ressort des cantons. Toutefois, l’unification de la procédure pénale passe par l’adoption d’un modèle de poursuite pénale unique dont disparaîtra le juge d’instruction. Le Ministère public conduira la procédure préliminaire, dirigera l’instruction, mettra le prévenu en accusation et soutiendra celle-ci devant les tribunaux. Le fait que l’enquête, l’instruction et la mise en accusation relèvent d’une seule et même autorité permettra de conférer à la poursuite pénale un haut degré d’efficacité.

La forte position du Ministère public sera contrebalancée par l’instauration d’un tribunal des mesures de contrainte ainsi que par un renforcement des droits de la défense. L’application du principe de l’immédiateté constituera également un contrepoids supplémentaire aux pouvoirs étendus du  Ministère public : en règle générale, le tribunal se forgera sa conviction sur la base des constatations qu’il aura lui-même faites au cours des débats ; toutefois, dans certains cas, il pourra aussi se fonder sur les moyens de preuve recueillis au cours de la procédure préliminaire (principe de la non immédiateté des preuves). 

Une loi distincte pour la procédure pénale applicable aux mineurs

La procédure pénale applicable aux mineurs sera réglée dans une loi distincte qui contiendra les normes qui dérogent au CPP. Dans le domaine de la justice des mineurs également, la poursuite pénale sera confiée, à tous les stades de la procédure, à une autorité judiciaire spécialisée. Dans les affaires de faible et de moyenne gravité, le juge des mineurs statuera également au fond et surveillera l’exécution de la sanction. En revanche, lors d’infractions graves (à noter qu’elles ne se présentent que rarement), le jugement incombera au tribunal des mineurs. Il est loisible aux cantons de déterminer si le juge des mineurs peut être aussi membre du tribunal des mineurs. Cette réglementation permet de tenir compte des réserves que suscite parfois la double fonction que remplit le juge en tant qu’autorité chargée à la fois de l’instruction et du jugement.


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Dernière modification 30.01.2024

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