Un soutien clair au projet d'unification du droit de la procédure pénale - Premiers résultats de la procédure de consultation

Berne, 15.08.2002 - L'idée de l'unification du droit suisse de la procédure pénale s'est définitivement imposée. Tel est du moins le bilan que l'on peut tirer d'une première évaluation des avis parfois très détaillés et fondés qu'a suscité l'avant-projet. C'est vraisemblablement aux alentours de la fin de l'année que le Conseil fédéral prendra connaissance des résultats complets de la procédure de consultation et qu'il décidera de la suite des opérations.

Le 27 juin 2001, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation sur l'avant-projet de code de procédure pénale suisse (CPP). Ce nouveau code, qui remplacera les 26 codes cantonaux actuels et la procédure pénale fédérale, devrait améliorer l'efficience de la poursuite pénale et constituer un facteur supplémentaire de sécurité juridique et d'égalité devant la loi. Dans le cadre de la procédure de consultation qui s'est achevée en février 2002, rares sont les réponses qui remettent fondamentalement en cause le principe de l'unification du droit de la procédure pénale; l'idée d'un code de procédure pénale suisse s'est imposée en dépit des traditions et des habitudes.

Une majorité pour le modèle "ministère public"

Les principales controverses portent sur le choix du modèle de poursuite pénale. La majorité des participants se prononce en faveur de l'introduction proposée du modèle "ministère public". En renonçant au juge d'instruction, ce modèle a l'avantage d'éviter, au cours de la procédure préliminaire, un transfert des affaires du juge d'instruction au procureur général, ce qui permet de gagner du temps et de réaliser d'importantes économies en matière de personnel. Bien que les cantons soient encore très peu nombreux à appliquer ce modèle, ils sont une majorité (15 contre 11) à le plébisciter. Les cantons romands, à l'exception de Genève, n'y sont en revanche pas favorables.

Pour l'avocat de la première heure

Diverses innovations contenues dans l'avant-projet ont reçu bon accueil. Deux tiers des participants se sont ainsi prononcés en faveur d'un usage que la majorité des cantons ne connaissent pas à l'heure actuelle, celui de l'avocat de la première heure : le prévenu arrêté provisoirement par la police pourra, dès les premiers instants de la procédure, conférer librement avec son défenseur, lequel pourra également être présent lors des auditions de son client. Le projet répond ainsi à une demande formulée par différents comités internationaux des droits de l'homme. L'introduction d'une nouvelle forme de procédure simplifiée a également été bien accueillie. Le ministère public pourra appliquer cette procédure simplifiée à la demande du prévenu, lorsque celui-ci aura reconnu les faits et admis les conclusions civiles du lésé. Le prévenu et le ministère public auront alors la possibilité de se "mettre d'accord" sur la culpabilité et la peine, ce qui permettra de raccourcir la procédure.

Dans son principe, l'institution du tribunal des mesures de contrainte, indispensable dans le modèle "ministère public", n'est pas contestée. En revanche, le concept proposé, en vertu duquel ce tribunal serait compétent aussi bien pour ordonner la détention et d'autres mesures de contrainte que pour connaître des recours contre les décisions de la police ou du ministère public, a été critiqué. Le cumul de ces deux fonctions est considéré de divers côtés comme n'étant pas approprié et peu conformes aux buts visés. En effet, dans sa fonction de tribunal de contrôle de la détention, le tribunal des mesures de contrainte doit être organisé de manière décentralisée, pour être accessible rapidement. Par contre, dans sa fonction d'instance de recours, ce tribunal devrait être établi auprès d'une seule instance cantonale, pour garantir une certaine distance par rapport aux autorités d'enquête et d'instruction, et dans l'intérêt d'une jurisprudence cohérente.

La proposition de laisser le juge unique connaître d'infractions punissables d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans a, par contre, suscité d'assez nombreuses critiques. Cette limite est souvent considérée comme trop élevée, les critiques étant motivées tant par des considérations sur l'Etat de droit que par des questions d'organisation.

Une loi séparée pour la procédure pénale applicable aux mineurs

L'idée de créer une loi séparée pour la procédure pénale applicable aux mineurs a été, dans l'ensemble, bien accueillie. Certains principes de l'avant-projet de loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, également soumis à une procédure de consultation l'été dernier, ne font toutefois pas l'unanimité. A notamment été critiqué le cumul des fonctions dans la personne du juge des mineurs, qui fonctionnerait comme procureur général mais aussi, en partie, comme juge et comme autorité d'exécution.

Un directeur de projet à plein temps à l'OFJ

Les résultat détaillés de la consultation serviront de base pour retravailler les deux projets, ainsi que pour rédiger le message que le Conseil fédéral devrait présenter au Parlement en 2004. Le 1er mai de cette année, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a confié ces travaux législatifs à M. Franck Schürmann, qui consacre désormais tout son temps à la direction de ce projet. M. Schürmann a été assistant à l'institut de droit pénal de l'Université de Berne, puis collaborateur personnel d'un juge du Tribunal fédéral de Lausanne. A l'OFJ, il était jusqu'à présent co-responsable de la Représentation de la Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme.


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Dernière modification 30.01.2024

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