Abaissement de la valeur nominale des actions
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De quoi s'agit-il ?
Le 15 décembre 2000, l'Assemblée fédérale a décidé la modification de l'art. 622, al. 4, du code des obligations, dont la nouvelle teneur est la suivante:
"4 La valeur nominale de l'action ne peut être inférieure à 1 centime."
Ainsi, la valeur nominale minimale des actions a été abaissée de CHF 10 à 1 centime. Cette révision du code des obligations a pour objectif de faciliter la cotation en bourse des nouvelles entreprises actives dans la haute technologie et le capital-risque. Elle doit également permettre aux sociétés dont les actions sont "lourdes" de procéder à un splitting, afin d'améliorer la négociabilité du titre sur le marché boursier.
Les étapes préalables
- Le 11 septembre 2000, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats propose, suite à une initiative parlementaire, d’abaisser de 10 francs à 1 centime la valeur nominale minimale des actions des sociétés anonymes.
Déliberations parlementaires (00.435)
- Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la révision de l'art. 622, al. 4, CO au 1er mai 2001 (
Communiqué aux médias).
Documentation
Rapport et Projet
Nouvelles dispositions légales
- Art. 622, al. 4, Code des obligations(RS 220)
- Communiqué aux médias du 10 avril 2001
- Communication de l'Office fédéral du registre du commerce (37 Kb, pdf)aux autorités cantonales du registre du commerce du 22 janvier 2001 concernant l'abaissement de la valeur nominale des actions à 1 centime
