Tribunaux pénaux internationaux

1. Collaboration avec les tribunaux ad hoc

Suite aux conflits dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda, la Suisse, pour réglementer sa collaboration avec les tribunaux ad hoc sis à La Haye et à Arusha (Tanzanie), a adopté l’arreté fédéral relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire (RS 351.20). En 2003, le champ d’application de cet arrêté fédéral a été élargi pour couvrir la collaboration avec le tribunal spécial pour la Sierra Leone, dont le siège est à Freetown. Les formes de collaboration suivantes sont prévues :

Transfèrement de personnes recherchées

L’Office fédéral de la justice (OFJ) décerne les mandats d’arrêt et statue sur le transfèrement des personnes recherchées au tribunal. Un recours au Tribunal pénal fédéral est possible aussi bien contre le mandat d’arrêt que contre la décision de transfèrement. Contrairement à ce qui est le cas dans la procédure d’extradition bilatérale, le transfert temporaire d’un citoyen suisse à un tribunal international est possible. Le tribunal devra néanmoins donner la garantie que la personne concernée, à l’issue de la procédure, sera renvoyée en Suisse pour y purger sa peine.

Entraide judiciaire

Les demandes d’entraide judiciaire sont réceptionnées par l’OFJ qui, après les avoir soumises à un examen sommaire, les transmet, pour exécution, aux autorités cantonales ou fédérales compétentes. L’OFJ peut décider lui-même de la recevabilité et de l’exécution d’une demande lorsqu’un cas est complexe et d’une importance particulière, ou lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons. La décision de clôture peut être attaquée par la voie du recours devant le Tribunal fédéral.

Actes d’instruction particuliers

Dans une procédure d’entraide judiciaire bilatérale, l’autorité requérante ne peut que partiellement procéder directement et de manière autonome à des actes d’instruction (par ex. audition de témoins) sur le territoire suisse. Plus généreux à cet égard, l’arrêté de 1995 prévoit que le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut délivrer une autorisation en ce sens. A ce jour, le DFJP a répondu favorablement à toutes les requêtes émanant des tribunaux ad hoc, ce qui permet d’offrir une meilleure garantie de respect des exigences formelles des tribunaux et de faciliter la déposition des témoins.

2. Coopération avec la Cour pénale internationale permanente

Les tribunaux ad hoc, dont la juridiction est limitée à un territoire et à un conflit donné, ne doivent pas être confondus avec la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye, qui est, elle, permanente et dont le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La Cour pénale internationale n'interviendra, néanmoins, que lorsque les autorités nationales compétentes ne veulent ou ne peuvent pas poursuivre sérieusement elles-mêmes des violations du droit international humanitaire. La Suisse a réglementé la coopération avec la CPI dans une loi fédérale (LCPI, RS 351.6), qui est également entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Pour garantir une coopération optimale, un service central a été mis sur pied à l’OFJ.

Remise de personnes recherchées

L’OFJ décerne les mandats d’arrêt et statue sur la remise des personnes recherchées à la CPI. En Suisse, un recours ne peut être formé que contre la décision de mise en détention pendant la procédure de remise. La décision de remise, par contre, ne peut pas faire l’objet d’un recours. La personne recherchée ne peut que contester la compétence de la CPI directement auprès de cette dernière. Lorsqu’un citoyen suisse est remis à la Cour pénale internationale, l’OFJ demande, à l’issue de la procédure, que la personne concernée puisse revenir en Suisse pour y purger sa peine.

Autres formes de collaboration

L’OFJ réceptionne les demandes concernant d’autres formes de coopération (rassemblement de preuves, y compris les dépositions, interrogatoire de personnes suspectes, exécution de perquisitions et de saisies, notification de documents, etc.). Il statue sur l’admissibilité de la coopération, ordonne les mesures nécessaires et charge une autorité cantonale ou fédérale d’exécuter la demande. Dans une procédure devant la CPI, les accusés n’ont aucune voie de recours. Seules les autres personnes concernées par les mesures d’entraide judiciaire ont la possibilité d’interjeter un recours contre la décision de clôture de l’OFJ. Enfin, l’OFJ peut autoriser directement la CPI à procéder de manière autonome à des actes d’instruction sur le territoire suisse.