Obtention de preuves
Alors même que les frontières deviennent toujours plus perméables aux malfaiteurs, elles demeurent une véritable barrière pour les autorités de police judiciaire. Par exemple, un juge étranger n’a pas la possibilité d’enjoindre à une banque en Suisse de bloquer les avoirs d’un escroc, pas plus qu’il ne peut la sommer de lui remettre les moyens de preuve que constituent les documents bancaires y relatifs. Le principe de souveraineté exclut tout acte officiel sur le territoire d’un Etat étranger. Grâce à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, les Etats peuvent néanmoins se prêter mutuellement assistance et soutien dans la lutte contre la criminalité transfrontière. Lorsqu’un juge doit instruire une affaire à l’étranger il peut demander aux autorités judiciaires du pays concerné de le faire à sa place. L’Etat requis accorde l’entraide judiciaire en accomplissant sur son territoire les actes officiels demandés et en communiquant les résultats de ces derniers à l’Etat requérant en vue de leur utilisation dans une procédure pénale déterminée. L’entraide judiciaire comprend notamment l’audition de témoins et d’inculpés, la saisie et la remise de pièces à conviction, de documents, d’objets ou d’avoirs, la perquisition et la confiscation, la confrontation de personnes et la notification de citations, de jugements et d’autres actes judiciaires.
Dans sa forme active, l’entraide judiciaire inclut la possibilité pour le juge suisse de transmettre spontanément, à une autorité de poursuite pénale, des informations et des moyens de preuves qu’il a recueillis au cours de sa propre enquête. Il ne peut toutefois transmettre des moyens de preuve qui touchent au domaine secret (documents bancaires, par exemple). Le juge suisse est néanmoins habilité à fournir des informations touchant au domaine secret lorsqu’elles sont de nature à permettre à son collègue étranger de présenter une demande d’entraide judiciaire à la Suisse.
Il ne faut pas confondre les relations d’entraide judiciaire entre autorités judiciaires et l’échange de renseignements de police, qui n’implique pas de moyens de contrainte et vise simplement à obtenir des informations (par exemple, personnes entendues par la police à titre de renseignement, transmission d’extraits de registres officiels, remise d’extraits du casier judiciaire, indication du titulaire d’un raccordement téléphonique, d’une case postale ou du détenteur d’un véhicule, précisions sur l’identité d’une personne, recherche d’adresses).
2. Principes de l’entraide judiciaire
L’entraide judiciaire suppose l’ouverture préalable d’une procédure pénale dans l’Etat requérant. Se fondant sur la loi fédérale sur l’entraide judiciaire en matière pénale (EIMP), la Suisse peut octroyer l’entraide judiciaire à chaque pays. Si aucun accord d’entraide judiciaire n’a été conclu entre la Suisse et l’Etat requérant, l’entraide n’est accordée que si l’Etat requérant garantit la réciprocité.
Lors de l’exécution de la demande d’entraide, il est possible d’ordonner des mesures de contrainte (perquisition, saisie de pièces à conviction, citation sous peine d’exécution forcée, audition de témoins et levée de secrets protégés par la loi) si l’état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments d’une infraction réprimée par le droit suisse (principe de la double incrimination). Le secret bancaire suisse n’est donc pas absolu. Lorsqu’il s’agit, dans une affaire de corruption par exemple, de remettre à l’autorité requérante des moyens de preuve sous forme de documents bancaires (relevés de comptes), le secret bancaire n’offre aucune protection au malfaiteur présumé.
Aucune entraide n’est fournie pour des enquêtes ou des procédures relatives à des infractions que la Suisse considère comme des actes de nature politique. L’EIMP dénie tout caractère politique à l’ensemble des crimes qui constituent un génocide ou sont, de façon générale, considérés comme particulièrement répréhensibles (détournements d’avion, prises d’otages). L’entraide est également refusée en cas d’infractions à caractère militaire (refus de servir, désertion).
Les graves défauts de la procédure étrangère (violation de la Convention européenne des droits de l’homme ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) constituent aussi des motifs permettant de refuser l’entraide judiciaire. La demande est également irrecevable lorsque la procédure à l’étranger tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité.
L’entraide n’est plus possible si, à raison de la même affaire, la personne poursuivie soupçonnée a été acquittée ou si elle a exécuté sa peine en Suisse ou dans l’Etat où le délit a été commis (ne bis in idem).
En principe, la Suisse ne peut accorder l’entraide en cas d’infraction fiscale que si les faits exposés dans la demande correspondent à une fraude fiscale ou une escroquerie fiscale en droit suisse. L’entraide n’est pas possible s’il s’agit d’une simple soustraction fiscale. En cas de doute, l’Office fédéral de la justice prend l’avis de l’Administration fédérale des contributions. Toutefois, dans le cadre des accords de Schengen, la Suisse peut accorder l’entraide judiciaire si la soustraction fiscale porte sur les impôts de consommation, la TVA ou les droits de douane.
- Soustraction d'impôt : le contribuable se soustrait à la taxation ou fait en sorte que celle-ci soit incomplète en omettant des revenus dans sa déclaration d’impôt. La soustraction d’impôt est en Suisse une contravention, passible d’une amende.
- Fraude fiscale : le contribuable, pour se soustraire à l'impôt et tromper le fisc, fait usage de documents faux, falsifiés ou dont le contenu est inexact, tels que livres comptables, bilans, comptes de résultats ou certificats de salaire. L’escroquerie fiscale consiste à soustraire aux pouvoirs publics, par une attitude astucieuse, une contribution, un subside ou une autre prestation, ou porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires. La fraude fiscale et l’escroquerie fiscale sont des délits passibles d’une peine privative de liberté.
L’entraide judiciaire n’est accordée qu’à la condition que les autorités de l’Etat requérant utilisent les résultats de l’enquête uniquement aux fins d’investigations ou comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction pour laquelle l’entraide judiciaire est admise (principe de la spécialité). L’utilisation indirecte de ces résultats, c’est-à-dire la communication par les autorités de poursuite pénale aux autorités fiscales ou douanières d’indications informelles basées sur les informations obtenues par voie d’entraide judiciaire est également exclue.
La procédure d’entraide judiciaire est réglée par le principe de la proportionnalité. On ne saurait cependant déduire de ce principe qu’un Etat étranger ne peut demander l’entraide qu’après avoir épuisé toutes les possibilités d’investigation sur son propre territoire. La procédure d’entraide doit permettre de mener à son terme la procédure pénale dans l’Etat requérant. A cet effet, toutes les pièces dont la relation avec les soupçons émis dans cet Etat n’est à priori pas exclue doivent lui être remises.
Les objets et valeurs qui sont le produit d’une infraction (productum sceleris) peuvent être remis en vue de leur confiscation à un tribunal étranger, ou à l’autorité étrangère compétente en vue de leur restitution à l’ayant droit. En règle générale, une décision définitive et exécutoire doit avoir été rendue par un tribunal pénal, civil ou administratif de l’Etat requérant. Il est exceptionnellement possible de renoncer à cette exigence lorsque, comme dans l’affaire Abacha par exemple, l’origine délictueuse des avoirs ne fait pas de doute.
3. Procédure d’entraide judiciaire en Suisse
Les demandes d’entraide judiciaire peuvent être présentées à la Suisse de différentes manières :
- Les Etats membres de la Convention européenne d’entraide judiciaire (CEEJ) adressent leur requête directement ou par l’intermédiaire de leur Ministère de la justice à l’Office fédéral de la justice (OFJ).
- La voie diplomatique est de rigueur lorsqu’il n’existe pas de traité. L’OFJ reçoit les requêtes de la représentation en Suisse de l’Etat requérant.
- La correspondance directe entre l’autorité étrangère et l’autorité compétente suisse est prévue selon le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ, la Convention d'application de l'Accord de Schengen, les protocoles additionnels à la CEEJ pour les requêtes de l’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie et, en cas d’urgence, pour les requêtes des autres pays.
Si aucune correspondance directe n’est prévue, les autorités suisses doivent communiquer leurs requêtes à l’OFJ, qui les transmet à l’étranger.
Forme et contenu de la requête d’entraide judiciaire
Les requêtes d’entraide judiciaire doivent contenir les indications suivantes :
- Désignation de l’autorité qui présente la requête
En règle générale, les requêtes sont présentées par des autorités judiciaires; dans les pays de tradition juridique anglo-saxonne, qui ne connaissent pas la fonction de juge d’instruction et dont les procureurs ne se saisissent d’une affaire pénale qu’au moment de la mise en accusation, il incombe à la police de présenter les demandes d’entraide judiciaire. - Objet de la procédure étrangère et motif de la requête (description des actes officiels demandés)
- Indications sur la personne poursuivie
- Qualification juridique des faits dans l’Etat requérant
- Description des faits essentiels (lieu, date et circonstances de l’infraction)
L’autorité requérante n’a pas à fournir la preuve de l’exactitude de l’état de fait décrit; elle doit présenter des soupçons suffisants. On ne peut exiger de l’autorité requérante qu’elle indique dans l’état de fait ce que la requête doit précisément permettre de découvrir. Par contre, la recherche de preuves ("fishing expedition") est inacceptable. Des preuves ne sauraient être recueillies au hasard, sans indices concrets (par ex., blocage de tous les avoirs en Suisse et remise des documents, en l’absence d’indications plus précises sur l’endroit où se trouvent ces avoirs).
Traitement de la requête d’entraide judiciaire
L’OFJ (Unité de l’entraide judiciaire) examine sommairement si la requête d’entraide judiciaire satisfait aux exigences formelles. Lorsque tel n’est pas le cas, l’OFJ invite l’autorité requérante à la préciser ou à la compléter. Dans les cas urgents, l’OFJ peut ordonner des mesures provisionnelles (par exemple blocage de comptes, saisie) dès qu’une requête est annoncée. L’OFJ fixe alors un délai à l’Etat requérant pour la présentation de la demande formelle.
Lorsque la demande est conforme aux exigences et que l’entraide judiciaire n’est pas manifestement inadmissible (par exemple infractions militaires), l’OFJ la transmet à l’autorité judiciaire cantonale pour exécution. Si les investigations découlant de la requête nécessitent le concours de plusieurs cantons, l’OFJ peut charger l’un des cantons de la conduite de la procédure. Dans la pratique, ce sont les autorités cantonales qui exécutent la plupart des demandes d’entraide judiciaire. L’OFJ peut également déléguer l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire à une autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse, par exemple le Ministère public de la Confédération (pour des actes de terrorisme, ou la corruption de fonctionnaires fédéraux) ou la Direction générale des douanes (en cas de violation de la loi sur les douanes). Lorsque plusieurs cantons sont concernés, qu’un canton ne rend pas sa décision dans le délai imparti ou qu’il s’agit d’une affaire complexe revêtant une importance particulière, l’OFJ peut assurer lui-même l’exécution de la demande d’entraide judiciaire.
L’autorité d’exécution examine si toutes les conditions matérielles nécessaires à l’octroi de l’entraide judiciaire sont réunies et ordonne, dans une décision d’entrée en matière, les mesures d’entraide demandées et considérées comme admissibles. La procédure d’entraide est ainsi engagée et sera poursuivie sans interruption jusqu’à sa clôture. Lorsque toutes les mesures ont été exécutées et que la procédure est terminée, l’autorité d’exécution rend une décision de clôture motivée sur l’octroi et l’étendue de l’entraide. Elle définit en outre la portée de l’entraide, c’est-à-dire les documents ou les avoirs qui peuvent être remis à l’Etat requérant. Une exécution simplifiée de la procédure d’entraide judiciaire sans décision de clôture est possible lorsque tous les détenteurs de documents ou de valeurs donnent par écrit leur consentement à l’Etat requérant.
Les personnes participant à la procédure étrangère (fonctionnaires de police, juges d’instruction, accusés, défenseurs) peuvent assister à l’exécution de la requête dans la mesure où l’admission des preuves recueillies par voie d’entraide judiciaire est subordonnée à une telle présence (pour les Etats de droit anglo-saxon) ou lorsque cette présence est susceptible de faciliter considérablement le succès d’une procédure engagée dans l’Etat requérant. Le terme « présence » signifie que les personnes étrangères participant à la procédure peuvent uniquement assister à l’exécution de la demande d’entraide. Elles ne sont pas habilitées à exécuter elles-mêmes des actes officiels qui restent de la seule compétence des fonctionnaires suisses.
Aucun recours ne peut être formé contre la décision d’entrée en matière. En principe, seule la décision de clôture est susceptible de recours. Les éventuelles décisions incidentes ne peuvent être attaquées qu’à la fin de la procédure, en même temps que la décision de clôture. La personne touchée par les mesures d’entraide ne bénéficie donc de la protection juridique qu’à la fin de la procédure. Seules les décisions incidentes qui, en cas de saisie d’objets ou de valeurs, ou en raison de la présence de fonctionnaires étrangers participant à l’exécution de la procédure, occasionnent un préjudice immédiat et irréparable (par exemple, si le blocage d’un compte bancaire paralyse une société) font exception à cette règle. Les décisions des autorités d’entraide judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal pénal fédéral. Lorsque la décision du Tribunal pénal fédéral a pour objet une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important, elle peut être attaquée par la voie du recours au Tribunal fédéral. Dès que la décision de clôture est exécutoire, l’entraide judiciaire peut être octroyée à l’Etat requérant.
La qualité pour recourir est exclusivement reconnue à l’OFJ, en tant qu’autorité fédérale de surveillance en matière d’entraide judiciaire, et aux personnes directement et personnellement touchées par les mesures d’entraide judiciaire. Ainsi la banque sommée de remettre des documents bancaires concernant une personne déterminée n’a-t-elle pas qualité pour recourir. Seul le titulaire du compte bancaire peut agir. Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours (Tribunal pénal fédéral) resp. de 10 jours (Tribunal fédéral).
