Transfèrement de personnes condamnées

 

1. Qu’entend-on par transfèrement?

La Convention du Conseil de l‘Europe sur le transfèrement des personnes condamnées permet aux personnes condamnées à une sanction privative de liberté (peine ou mesure) en dehors de leur pays d’origine de rentrer, à certaines conditions, dans leur pays d’origine pour y purger leur peine. Cette possibilité vise à favoriser leur réinsertion dans la société. La convention n’oblige cependant en rien les Etats parties à donner suite à une demande de transfèrement. A ce jour, 57 Etats – dont 14 pays extra-européens – ont ratifié cette convention (liste des Etats parties), qui est entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er mai 1998.

La Suisse, par ailleurs, a conclu deux traités bilatéraux de transfèrement, avec la Thaïlande et le Maroc, ainsi qu'un  accord de réciprocité avec la Barbade.

2. Conditions requises pour le transfèrement

Un transfèrement ne peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies:

  • La condamnation est entrée en force et exécutoire.
  • A la réception de la demande, la durée de la peine qui reste à purger est d’au moins six mois.
  • L’infraction à l’origine de la condamnation est punissable non seulement dans l’Etat de condamnation (pays où le jugement a été rendu et où la personne condamnée purge sa peine), mais aussi dans l’Etat d’exécution (pays d’origine de la personne condamnée, vers lequel elle doit être transférée pour y subir le reste de sa peine).
  • Les autorités compétentes de l’Etat de condamnation et de l’Etat d’exécution, ainsi que la personne condamnée, sont d’accord avec le transfèrement prévu.

3. Effets du transfèrement

La convention prévoit deux procédures possibles pour déterminer la durée de la peine que la personne condamnée devra encore purger après son transfèrement : la poursuite de l’exécution et la conversion du jugement d’origine en un jugement de l’Etat d’exécution.

La Suisse a opté pour la procédure dite de la poursuite de l’exécution. La peine prononcée à l’étranger est en principe reprise sans changement, ce qui signifie que la peine qui reste à purger en Suisse après un éventuel transfèrement est la même que celle qui aurait dû l’être à l’étranger. Cependant, lorsque la peine prononcée dans l’Etat de condamnation n’est pas compatible avec le droit suisse, elle est adaptée pour correspondre à la peine maximale prévue par la législation suisse pour le genre d’infraction en cause. Après le transfèrement, l’exécution de la sanction est régie par le droit suisse (concernant, par exemple, les exigences à remplir pour bénéficier d’une libération conditionnelle anticipée).

4. Déroulement de la procédure de transfèrement

  • La personne condamnée fait part de son désir d’être transférée aux autorités compétentes de l’Etat de condamnation ou de l’Etat d’exécution.
  • L’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution échangent les documents nécessaires (données personnelles de la personne condamnée, jugement, indication de la durée de la condamnation déjà subie dans l’Etat de condamnation et, s’il y a lieu, sur la peine qui restera à purger dans l’Etat d’exécution).
  • Sur la base de ces informations, les autorités des deux Etats statuent sur la demande de transfèrement. En Suisse, la décision de transfèrement ressortit à l’Office fédéral de la justice (section Extraditions), en collaboration avec les autorités cantonales compétentes. La convention ne fonde pas une obligation pour les Etats parties de donner suite à une demande de transfèrement. Elle ne prévoit pas non plus de voie de recours en cas de décision négative.
  • Lorsque le transfèrement est exécutoire, les deux Etats conviennent des modalités d’exécution (date et lieu du transfèrement).

La procédure de transfèrement peut nécessiter des échanges d’informations relativement complexes et, de ce fait, durer un certain temps (six mois au minimum).

5. Transfèrement sans le consentement de la personne condamnée

Afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale dans le domaine de l’entraide judiciaire, le protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées prévoit qu’une personne condamnée peut être appelée – avec ou sans son consentement – à purger une peine dans son pays d’origine, dans les deux cas de figure suivants:

  • Lorsque l’Etat de condamnation a prononcé à l’encontre de la personne concernée une décision de renvoi ou d’expulsion exécutoire, cette personne peut être remise à son pays d’origine en vue de l’exécution du solde d’une peine, pour autant que celui-ci soit d’au moins six mois.
  • Lorsque la personne concernée a fui l’Etat de condamnation et s’est réfugiée dans son pays d’origine pour se soustraire à l’exécution du jugement, le pays d’origine peut se charger de l’exécution de la condamnation.

Dans les deux cas, l’accord du pays d’origine est requis.

Le protocole contient des dispositions visant à protéger la personne condamnée (par ex., respect du droit d’être entendu). Selon le droit suisse, elle peut s’opposer tant à un transfèrement à son pays d’origine qu’à l’exécution d’une peine prononcée à son encontre par une juridiction étrangère. Ainsi, la personne condamnée peut saisir le Tribunal pénal fédéral d’un recours contre la requête de transfèrement établie par l’Office fédéral de la justice (OFJ) à la demande d’un canton.