Département fédéral de justice et police

Assistance au décès: des limites claires

Article, DFJP, 26.05.2007. Contribution du conseiller fédéral Christoph Blocher publiée dans "24 heures" du 1er juin 2007

De tout temps, les questions du passage de la vie à la mort et de l’assistance au décès ont préoccupé l’être humain. Le serment d’Hippocrate, par lequel les étudiants en médecine s’engagent à ne pas mettre fin aux jours d’un patient à sa demande, et à ne pas prêter assistance à une personne souhaitant en finir avec la vie, montre que, dans l’Antiquité déjà, de telles demandes étaient adressées aux médecins et que certains d’entre eux y répondaient favorablement. En Suisse, ces dernières années, c’est en particulier le phénomène dit du "tourisme de la mort" qui a donné une nouvelle impulsion au débat sur l’euthanasie. Dans son rapport sur l’assistance au décès et la médecine palliative, publié à la fin mai 2006, le Conseil fédéral a exposé de manière circonstanciée que le droit actuel fixe des limites claires et qu’il n’y a pas lieu de légiférer en la matière. On peut cependant se demander si les autorités d’exécution pénale remplissent leurs devoirs dans tous les cantons. En effet, il leur appartient, pour chaque cas de décès, de vérifier que tout se soit passé légalement.

Maintien de l’interdiction absolue de l’homicide
Protéger la vie humaine fait partie des tâches les plus importantes et les plus nobles de l’Etat. A ce jour, tant le Conseil fédéral que le Parlement se sont résolument opposés à tout assouplissement de l’interdiction absolue de l’homicide, qui est l’un des fondements de notre ordre juridique. Les interventions parlementaires visant à la légalisation de l’euthanasie active directe étaient certes formulées de manière restrictive, ne préconisant une exonération de peine que pour celui qui, mû par la compassion et accédant à la demande expresse et instante d’une personne en fin de vie gravement atteinte par une maladie incurable, aurait abrégé des souffrances insupportables et incompatibles avec la dignité humaine endurées par cette dernière. Le rejet de ces interventions montre que cet aspect de la question fait l’objet d’un large consensus : dans le cas de l’euthanasie active directe, une exonération de peine, même formulée de manière très restrictive, briserait un tabou, réduirait les inhibitions face au passage à l’acte et ouvrirait dangereusement les portes à une "assistance" au décès non volontaire. Il a jusqu’à présent été reconnu qu’il valait mieux ne pas s’engager sur cette pente savonneuse.

Loi ou responsabilité individuelle ?
L’euthanasie active indirecte et l’euthanasie passive, en revanche, font depuis longtemps partie du quotidien des hôpitaux suisses et sont réglées en détail dans les directives déontologiques de l’Académie suisse des sciences médicales. Pourtant, des interventions parlementaires exigent que ces formes d’assistance au décès, qui, sous certaines conditions, ne sont pas punissables, soient explicitement réglementées dans le code pénal. Les avis divergent cependant quant à la ligne à suivre : plus restrictive ou plus libérale ? On remarquera, par ailleurs, et c’est un point significatif, qu’aucune de ces interventions n’aborde la teneur précise que devrait avoir une telle réglementation.

Il serait certes tout à fait possible de statuer, dans le code pénal, sous quelles conditions générales le renoncement à des mesures de maintien de la vie (euthanasie passive) ou l’administration d’un traitement de la douleur ayant pour effet secondaire de hâter le décès (euthanasie active indirecte) ne seraient pas punissables. Mais une règle abstraite de portée générale ne saurait couvrir tous les cas particuliers envisageables ni apporter une réponse à toutes les questions délicates susceptibles de se poser dans ce contexte. Dans la pratique, elle ne serait donc pas d’une grande utilité. Les règles déontologiques adoptées sur la base de l’interdiction absolue de l’homicide, se prêtent bien mieux à une réglementation concrète et détaillée de situations complexes et diverses. De toute façon, c’est finalement au médecin qu’il incombe de décider, en fonction des circonstances du cas particulier, à quelles mesures il est possible de renoncer et quel traitement est admissible ou indispensable. Cette décision ne peut et ne doit pas lui être dictée par un article de loi, même si de nombreux médecins le demandent.

Une réglementation libérale de l’assistance au suicide
La Constitution fédérale ne protège pas seulement le droit à la vie, mais aussi le droit à la liberté individuelle. L’auto-détermination dont jouit chaque individu comprend le droit de décider librement de la fin de sa propre vie et de choisir, en dernier recours, de mettre fin à ses jours. En autorisant l’assistance au suicide, pour autant qu’elle ne réponde pas à des mobiles égoïstes, l’Etat aide toute personne se trouvant dans cette situation à se déterminer et à agir en conséquence. C’est précisément cette non-punissabilité de l’assistance au suicide sans mobile égoïste qui permet de maintenir résolument l’interdiction absolue de l’homicide, qui ne souffre pas d’exception.

La réglementation libérale de l’assistance au suicide, qui existe depuis l’entrée en vigueur du code pénal suisse, constitue une exception par rapport aux pays qui nous entourent. C’est d’ailleurs cette réglementation qui a entraîné la création d’organisations d’assistance au suicide et qui est l’une des causes principales de l’apparition du phénomène du tourisme de la mort. La Suisse n’est toutefois pas un cas unique : aux Pays-Bas, tout comme en Belgique, l’assistance au suicide est également légale, sous certaines conditions. En Suisse, jusqu’à ce jour, personne n’a exigé l’abolition de ce régime libéral. Il existe en réalité un large consensus pour ne pas toucher à cette réglementation éprouvée qui à la fois protège la vie humaine et respecte la volonté des personnes souhaitant mettre fin à leurs jours.

Empêcher les abus dans le domaine de l’assistance au suicide
Aujourd’hui, en Suisse, environ 20 % des personnes qui mettent fin à leurs jours le font avec l’aide d’une organisation d’assistance au suicide et 7 %, au plus, des cas de suicide assisté concernent des personnes domiciliées hors de nos frontières. Même si ce dernier chiffre ne permet pas de parler d’un boom du tourisme de la mort, l’augmentation du nombre de suicides assistés présente, à l’évidence, un risque d’abus. De tels abus peuvent conduire ceux qui les commettent à franchir la limite qui sépare le comportement licite du comportement délictueux. Et même en l’absence d’infraction, le tourisme de la mort a des conséquences indésirables. L’exploitation de mouroirs entraîne des nuisances et des perturbations bien au delà de leur voisinage immédiat. En outre, la rapidité avec laquelle se déroule le processus dans le cas de personnes domiciliées à l’étranger, de même que d’autres effets secondaires choquants de ce phénomène, menacent de porter atteinte à la réputation de la Suisse, sans parler du surcroît de travail et des coûts que le tourisme de la mort occasionnent aux autorités concernées.
Les abus auxquels l’assistance au suicide peut donner lieu doivent être empêchés par une application rigoureuse du droit pénal et du droit régissant le domaine de la santé, ce qui est possible. La responsabilité en incombe aux cantons et aux communes. Lorsque, par exemple, la frontière est franchie entre l’assistance au suicide sans mobile égoïste – qui n’est donc pas punissable – et l’homicide, ou que du natrium pentobarbital (NAP) est prescrit sans que le désir de mourir du patient ait été établi avec toute la diligence et toute la compétence requises, ce sont les autorités, et non le législateur, qui doivent intervenir. Il est également indispensable qu’après chaque suicide, les autorités de poursuite pénale établissent avec précision la cause du décès, car en cas de décès inhabituel, une infraction d’un tiers ne peut jamais être exclue d’emblée. Ces autorités doivent se rendre sur les lieux, entendre les témoins et ordonner une autopsie du corps par un médecin légiste, afin d’établir les faits. De même, les autorités sanitaires doivent impérativement intervenir lorsqu’un médecin viole son devoir de diligence et, le cas échéant, lui retirer l’autorisation d’exercer. L’instauration systématique d’une pratique tirant pleinement parti des possibilités d’action existantes permet d’obtenir des résultats, comme le montre bien l’exemple du canton d’Argovie, dans lequel le tourisme de la mort a pratiquement disparu. Les moyens de contrôle et d’intervention que le droit actuel offre, et même impose, ne sont toutefois pas toujours pleinement utilisés.

Une loi de surveillance ?
Plutôt que d’exiger l’application des lois existantes, des voix s’élèvent régulièrement pour demander l’adoption d’une nouvelle loi sur l’admission et la surveillance des organisations d’assistance au suicide. Or de nouvelles lois ne protègent pas de la passivité des autorités, elles ne servent qu’à l’enjoliver. Le Conseil fédéral s’est d’ailleurs aussi opposé à une loi de surveillance, qui n’offrirait pas de solution adéquate pour prévenir les abus. En réalité, le risque est grand qu’un tel texte ne fasse que nous détourner de notre véritable devoir, qui est d’appliquer avec rigueur les lois actuelles. Pire encore, une loi de surveillance pourrait inciter les autorités compétentes à ne pas se pencher avec toute la diligence requise sur des cas de suicide assisté, sous prétexte qu’aucun doute ne peut être émis quant à la licéité des agissements d’organisations agréées et surveillées par l’Etat, qui paraîtront au dessus de tout soupçon. Loin de prévenir les homicides, une telle loi ne ferait, dans la pratique, que les encourager !

Il est extrêmement dangereux que l’Etat, par une loi de surveillance, donne en quelque sorte une légitimité à ces organisations et à leurs activités, voire qu’il leur décerne un label de qualité.

Il est également douteux qu’une loi de surveillance permette véritablement d’avoir un meilleur aperçu de la situation financière de ces organisations, de manière à prouver plus facilement d’éventuels mobiles égoïstes. Les organisations d’assistance au suicide n’œuvrant pas à titre gracieux sont, en effet, tenues de s’inscrire au registre du commerce. Si elles négligent de le faire, elles peuvent y être contraintes d’office. Elles sont donc également soumises à l’obligation de tenir et de conserver leurs livres de compte selon les règles. En cas de doute sur la légalité d’un cas d’assistance au suicide, les autorités de poursuite pénale peuvent ainsi se faire une idée de la nature et de l’ampleur des affaires de l’organisation concernée, ce qu’elles négligent pourtant souvent de faire.

Pas d’espace de non-droit
L’assistance au décès, en Suisse, ne se déroule pas dans un espace de non-droit. Les règles figurent dans la Constitution fédérale, dans la législation fédérale et cantonale, dans les décisions des communes et dans les directives de déontologie. S’agissant du caractère punissable de l’euthanasie active directe, il n’y a pas d’insécurité juridique : l’euthanasie active directe est interdite. Les zones floues inévitables (par exemple la limite entre le traitement de la douleur et un raccourcissement délibéré de la vie) ne peuvent pas être éliminées par des dispositions législatives. Toute réglementation à ce sujet impliquerait que l’homicide, soit admissible, dans des cas exceptionnels. Or l’homicide doit rester absolument interdit.
En revanche, le développement de l’offre de soins palliatifs est souhaitable, car le soutien et la prise en charge adéquate des patients souffrant d’une maladie incurable permet à ces personnes de finir leur vie et de mourir dans la dignité. La médecine palliative contribue de la sorte à affaiblir le désir de mourir et, partant, à réduire le nombre des demandes d’assistance au suicide.